• Le repos du dimanche 2° partie


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    LE REPOS DU DIMANCHE (2° partie)<o:p></o:p>

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    Les députés de l’actuelle majorité du président Sarkozy veulent faire travailler le dimanche créant ainsi  « un retour en arrière d’avant Confucius » qui vivait pourtant 550 ans avant l’ère chrétienne.<o:p></o:p>

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    Les Statuts synodaux de saint Boniface (Archevêque de Mayence qui sacra Pépin le Bref) en747, contiennent au 23° canon une disposition remarquable. Il y est dit que « Homme libre qui labourera un champ le dimanche, verra confisquer le bœuf de droite », peine grave ! Le bœuf de droite étant d’ordinaire le plus vigoureux de l’attelage et aussi le mieux dressé.<o:p></o:p>

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    Un édit de Charlemagne interdit de se livrer à aucune œuvre, fût-ce dans sa maison (du 22 mars 789 « Diem diminicum colite, opus servile non faciatis… » Capitulaires, lib. VI.)<o:p></o:p>

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    En 813, défense fut faite d’exécuter le dimanche les condamnés : en un jour de joie et de résurrection, le sang d’expiation ne devait pas couler.<o:p></o:p>

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    Le concile de Szaboles, en Hongrie, réuni en 1092 par le roi Ladislas, adopta des résolutions analogues à celle des Statuts Synodaux de saint Boniface. « Si un laïque, dit le Concile, chasse un jour de dimanche ou de grande fête, il sera punie de la perte d’un cheval, ou bien donnera un bœuf à la place de ce cheval. Si un clerc vient chasser, il sera suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’il donne satisfaction. Sera aussi punie de la perte d’un cheval toute personne quoi fera du commerce le jour du Seigneur. Quant au marchand qui, le dimanche, ouvrira son magasin, il sera condamné à détruire sa boutique ou au moins à payer <st1:metricconverter productid="55 livres" w:st="on">55 livres</st1:metricconverter>. Enfin si un juif travaille le dimanche, il perdra l’outil dont il se sera servi »<o:p></o:p>

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    A la fin de l’année 1559, les États généraux d’Orléans adressèrent au roi « leurs plaintes et remontrances au sujet du Dimanche » ; et Charles IX publia en 1560, l’Ordonnance dite d’Orléans, dont les articles 23, 24 et 25 contiennent l’énumération de ce qui ne peut être autorisé le jour saint.<o:p></o:p>

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    La loi s’adressait d’abord aux juges : elle leur recommandait de ne point tolérer « qu’aux jours des dimanches et fêtes aucunes foires ny marchez soient tenus, n’y danses publiques faicte ». Le roi défend ensuite « à tous joueurs de farces, basteleurs et autres semblables, jouer lès dits jours de dimanches et festes aux heures de service divin, ny se vêtir d’habits ecclésiastiques, ny jouer choses dissolues et de mauvais exemple, à peine de punition corporelle ». Nombre de sanctions plus au moins sévères, pour obtenir le repos dominical furent successivement décrétées jusqu’à la loi de 1814, abrogée par la suite.<o:p></o:p>

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    Parmi les anciens Règlements, il en est un qui mérite bien d’être reproduit ici : le Ban des barbiers de Douai ne permettait pas que l’on se fit raser le dimanche. Voici la formule textuelle de cette interdiction : « Que nuls barbieurs ou barbieresses ne rasent le dimanche, si ce n’est nouveau prestre ou nouvelle couronne, ou enfant nouveau-né ou personne, par nécessité commandant de le faire ; qu’ils ne soient si hardis barbyers ou barbieresses de jeter dans l’eau ou rivière de cette ville le sang des saignées par eux faites, mais le portent dans les champs avec les chaviaulx (cheveux) et rasures qu’ils auront, le plus loin de la ville qu’il sera possible, et qu’il les enfouissent ou fassent enfouir, à peine de dix livres d’amende et de bannissement de la ville. » (Archives de la ville de Douai. Cartulaire, f° 18, armoire 17. –M. Desmaze, Curio, des anc. Just.)<o:p></o:p>

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    Par suite d’une confusion souvent commise, on invoque contre la loi du dimanche une virulente diatribe de Voltaire.<o:p></o:p>

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    Assurément celui qui avait dit « Il faut au peuple un aiguillon et du foin » ne se préoccupait pas outre mesure de ceux-là que son aristocratie dédaigneuse qualifiait du nom de « canailles ». Cependant ce qui a provoqué le blâme du philosophe, ce n’est pas tant le repos dominical que la quantité des jours fériés tombant au cours de la semaine, et qui, de son temps montaient à 82, non compris les dimanches. «  Ce sont sans doute les cabaretiers, écrit Voltaire (Dictionnaire Philosophique), qui ont inventé ce prodigieux nombre de fêtes : la religion des paysans consiste à s’enivrer le jour d’un saint qu’il ne connaissent que par ce culte. C’est dans ces jours d’oisiveté et de débauche que se commettent tous les crimes. Ce sont les fêtes qui remplissent les prisons, qui font vivre les archers, les greffiers, les lieutenants, criminels et les bourreaux. C’est le travail qui est nécessaire ! Il y a plus, c’est lui qui sanctifie » (Hélas les conseilleurs ne sont pas les payeurs et autant qu’on sache M. de Voltaire n’a jamais beaucoup travaillé, manuellement ni dans les champs ni ailleurs).<o:p></o:p>

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    La critique est moins judicieuse qu’elle ne le parait de prime abord ; du moins elle doit être restreinte pour être juste. Voltaire n’a pas pris garde en effet, qu’en multipliant les dates pieuses, l’Église avait obéi à une pensée de charité envers les serfs, elle se conformait au vœu du Deutéronome qui voulait le repos, dans l’intérêt des serviteurs. <o:p></o:p>

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    L’institution des fêtes chômées fut d’abord un bienfait pour le peuple, et surtout pour l’habitant des campagnes. L’homme de la glèbe, attaché au sol, soumis au dur servage, travaillant non pour lui mais pour son maître, forcé de le suivre aux diverses guerres de château à château que les seigneurs se faisaient entre eux pendant l’anarchie de la féodalité, dut voir avec joie revenir fréquemment des fêtes qui étaient pour lui une occasion de délassement, et pendant lesquelles les seigneurs étaient forcés de suspendre leurs hostilités pour observer la trêve de Dieu.<o:p></o:p>

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    Mais quand le vassal eut été affranchi, quand il cultiva la terre pour son propre compte, alors seulement il se plaignit du nombre toujours croissant des fêtes chômées, qui, jusque-là avaient été un bonheur pour lui.<o:p></o:p>

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    La législation française relative à l’observance des dimanches et fêtes légales, étant manifestement fondée sur les prescriptions du catholicisme, les chefs de la Révolution eurent à cœur de remplacer le calendrier grégorien par le calendrier républicain, et le dimanche par le décaldi terminant une période de dix jours, appelée décale.<o:p></o:p>

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    Dans le nouveau calendrier (Un décret du 5 octobre 1792 « fixe l’ère des Français à partir du 22 septembre 1792 »), les jours ne furent plus désignés par des noms de saints, mais par les mots quelconques, pris dans chacun des trois règnes de la nature.<o:p></o:p>

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    Ainsi parmi les dénominations ratifiées par le Décret du 3 brumaire an II, nous lisons les appellations suivantes pour désigner les jours de l’année : cheval, âne, bœuf, oie, dindon, cochon, lapin, canard, mulet, écrevisse ; ou encore : carotte, potiron, citrouille, navet, salsifis, cresson, chicorée, chou-fleur, oseille, fumier, épinards, mouron, pissenlit, asperge, camomille, échalote, lentille ; enfin dans l’ordre minéral il y avait : ardoise, houille, granit, sel, fer, étain, plomb, zinc…<o:p></o:p>

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    Quant aux cinq derniers jours de l’année, ils s’appelaient sans-culottides, en l’honneur des sans-culottes, mot par lequel les révolutionnaires entendaient désigner les « bons citoyens » par opposition aux classes aristocratiques.<o:p></o:p>

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    (à suivre)<o:p></o:p>


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