• Police de roulage du 2octobre 1844


     

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    POLICE DE ROULAGE<o:p></o:p>

    (Ordonnance du 2 octobre 1844)

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    Le ministère n’ayant pas réussi à faire accepter le projet de loi qu’il avait préparé sur la police de roulage, a modifié de sa propre autorité le poids des voitures, en s’appuyant de la loi du 27 février 1804, et de l’ordonnance du 15 février 1837. Voici les termes de l’ordonnance nouvelle en date du 2 octobre 1844 :

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    Art.1. Le poids des voitures de roulage et autres employées à des transports, y compris voiture, chargement, paille, cordes et bâches, est limité, à raison des saisons, de la largeur des bandes et du nombre des roues ainsi qu’indiquer dans le tableau joint à l’illustration.

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    Art.2. Il est accordé sur la largeur des bandes de roues une tolérance de <st1:metricconverter productid="1 centim│tre" w:st="on">1 centimètre</st1:metricconverter>.

    Il est accordé en toute saison, sur les poids énoncés au tableau ci-dessus, une tolérance de <st1:metricconverter productid="200 kilogrammes" w:st="on">200 kilogrammes</st1:metricconverter> pour les voitures à 2 roues, et de <st1:metricconverter productid="300 kilogrammes" w:st="on">300 kilogrammes</st1:metricconverter> pour les voitures à 4 roues.

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    Art.3. Sont exceptées les dispositions relatives à la largeur des bandes des roues et à la vérification des poids, les voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes et à l’exploitation des fermes.

    Jouiront de l’exception énoncée ci-dessus toutes les voitures qui se rendront de la ferme aux champs ou des champs à la ferme, ou qui servent aux transports des objets récoltés du lieu où ils ont été recueillis jusqu’à celui où, pour les conserver et les manipuler, le cultivateur les dépose ou les rassemble.

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    Art.4. Sont encore exceptées des dispositions relatives à la largeur des bandes de roues, toutes voitures dont le poids y compris voiture et chargement, n’excède pas <st1:metricconverter productid="2500 kilogrammes" w:st="on">2500 kilogrammes</st1:metricconverter> si elles sont à 2 roues, et 4000 si elles sont à 4 roues, lorsqu’elles sont employées :

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    1. Aux transports exécutés directement par les propriétaires, fermiers et colons partiaires, pour la vente de leurs denrées aux marchés voisins, ainsi que pour leur approvisionnement en denrées, amendements, engrais et matériaux destinés à l’entretien et à la reconstruction des bâtiments d’exploitation rurale.

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    1. Aux transports exécutés par les fermiers et colons partiaires pour la livraison au propriétaire de la part qui lui est afférente. Ces voitures ne profiteront, dans ces divers cas, de l’exception ci-dessus dénoncée qu’autant qu’elles n’emprunteront les routes royales ou départementales que pour une distance de 3 myriamètres au plus. Les voitures ci-dessus mentionnées, lorsque leur poids excédera le poids exceptionnel déterminé au premier paragraphe du présent article, seront soumises aux règles du tarif du roulage ; mais, dans ce dernier cas, la tolérance accordée par le second paragraphe de l’article 2 ci-dessus, sera augmentée de moitié en sus.

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     Art.5. Les poids déterminés par l’article 1er ne seront obligatoire que deux ans après la promulgation de la première ordonnance pour les voitures de <st1:metricconverter productid="17 centimètres" w:st="on">17 centimètres</st1:metricconverter> de largeur de jantes et au-dessus.


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