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Suppression des rations d'avoine pour les chevaux
Illustration : GOHIERDECRET DE <st1:PersonName productid="LA CONVENTION NATIONALE" w:st="on">LA CONVENTION NATIONALE</st1:PersonName>
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N° 2016
Du 9° jour de Nivôse, au second de <st1:PersonName productid="la République Françoise" w:st="on">la République Françoise</st1:PersonName> une et indivisible<o:p>
</o:p>Qui supprime les rations davoine accordées par la loi du 23 Vendémiaire pour la nourriture des chevaux au service de <st1:PersonName productid="la République" w:st="on">la République</st1:PersonName>, et leur substitue un mélange de paille ou de trèfle et luzerne.
<st1:PersonName productid="LA CONVENTION NATIONALE" w:st="on">La CONVENTION NATIONALE</st1:PersonName>, après avoir entendu le rapport fait au nom de ses comités de salut public et de lexamen des marchés, décrète ce qui suit :<o:p></o:p>
A R T I C L E P R E M I E R<o:p></o:p><o:p> </o:p>
A compter du 15 de ce mois, les rations davoines accordées par la loi du 23 Vendémiaire dernier pour la subsistance des chevaux de remonte ou autre service de <st1:PersonName productid="la République" w:st="on">la République</st1:PersonName>, répartis dans les différents dépôts établis par le ministre de la guerre ou les généraux François, sont supprimées.
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I I
Il sera substitué à cette nourriture un mélange de paille, de trèfle ou de Luzerne hachés le plus menu possible, de son et davoine.
I I I<o:p> </o:p>
Cet amalgame sera fait dans les proportions ci-après :
IL y rentrera moitié de paille, un quart de trèfle ou de luzerne, un huitième de son un huitième davoine.<o:p></o:p>
Il ne pourra y être procédé quen présence dun commissaire des guerres, ou à défaut, dun officier municipal du lieu de létablissement, il sera dressé un procès-verbal de chaque mélange, ce procès-verbal signé du commissaire des guerres ou de lofficier municipal qui y a assisté, sera fait double, lun sera envoyé au comité de lexamen des marchés, et lautre restera à lemployé des subsistances militaires.<o:p></o:p>
I V<o:p> </o:p>
La ration de cette subsistance ainsi combinée sera uniforme ; elle sera composée dun boisseau, mesure de Paris, pour tous les chevaux, quel que soit le genre de leur arme et leur service.
V<o:p> </o:p>
Les préposés à la garde des dépôts à qui cette substance sera délivrée, ne pourront la faire manger aux chevaux, quaprès lavoir légèrement imprégnée deau.
VI<o:p> </o:p>
Ladministration des subsistances militaires est spécialement chargée de lexécution de la présente loi sous sa responsabilité ; en conséquence tenue de pourvoir des instruments nécessaires à la préparation de la subsistance dont il sagit.
VII<o:p> </o:p>
Les commissaires des guerres sont tenus de surveiller lexécution de la présente loi sous leur responsabilité.
VIII<o:p> </o:p>
Tout agent civil ou militaire convaincu de lavoir enfreinte sera puni de cinq années de fers.
IX<o:p> </o:p>
La loi du 23 Vendémiaire dernier continuera dêtre exécutée en tout ce qui nest pas contraire à la présente.
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Visé par lInspecteur, Signé S.E. MONNEL.<o:p></o:p>
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Collationné à loriginal, par nous président et secrétaire de <st1:PersonName productid="la Convention" w:st="on">la Convention</st1:PersonName> nationale. A Paris, le 14 Nivôse, an second de <st1:PersonName productid="la République" w:st="on">la République</st1:PersonName> une et indivisible.<o:p></o:p>
Signé Couthon, Président ; Perrin, A.C. Thibaudeau, secrétaires.<o:p></o:p>
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AU NOM DE <st1:PersonName productid="LA REPUBLIQUE" w:st="on">LA REPUBLIQUE</st1:PersonName>, le Conseil exécutif provisoire mande et ordonne à tous les Corps administratifs et Tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher, et exécuter dans leurs départements et ressorts respectifs ; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature et le sceau de <st1:PersonName productid="la République. A" w:st="on">la République. A</st1:PersonName> Partis, le quatorzième jour de Nivôse, an second de <st1:PersonName productid="la République Françoise" w:st="on">la République Françoise</st1:PersonName>, une et indivisible.
Signé Gohier, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné Gohier. Et scellée du sceau de <st1:PersonName productid="la République." w:st="on">la République.</st1:PersonName><o:p></o:p>
Lecture faite du Décret ci-dessus dans la séance publique du Directoire du Département de <st1:PersonName productid="la Loire" w:st="on">la Loire</st1:PersonName>, du 22 Pluviôse, lan II de <st1:PersonName productid="la République Françoise" w:st="on">la République Françoise</st1:PersonName> une et indivisible.
Le Directoire arrête quil sera consigné sur ses registres, réimprimé et envoyé aux trois Districts, attendu quil paraît ne point avoir été envoyé officiellement, étant à ladresse du ci-devant Procureur-Général-Syndic ; pour être par eux transmis aux Municipalités de leurs ressorts respectifs, à leffet dêtre mis à exécution suivant sa forme et teneur<o:p></o:p>
CHALIER-GUYOT, Secrétaire-général.<o:p></o:p>
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