• Suppression des rations d'avoine pour les chevaux


     Illustration : GOHIER

    DECRET DE <st1:PersonName productid="LA CONVENTION NATIONALE" w:st="on">LA CONVENTION NATIONALE</st1:PersonName>

    <o:p> </o:p>

    N° 2016

    Du 9° jour de Nivôse, au second de <st1:PersonName productid="la République Françoise" w:st="on">la République Françoise</st1:PersonName> une et indivisible<o:p>
     </o:p>

    Qui supprime les rations d’avoine accordées par la loi du 23 Vendémiaire pour la nourriture des chevaux au service de <st1:PersonName productid="la République" w:st="on">la République</st1:PersonName>, et leur substitue un mélange de paille ou de trèfle et luzerne.

    <st1:PersonName productid="LA CONVENTION NATIONALE" w:st="on">La CONVENTION NATIONALE</st1:PersonName>, après avoir entendu le rapport fait au nom de ses comités de salut public et de l’examen des marchés, décrète ce qui suit :<o:p></o:p>

    A R T I C L E   P R E M I E R<o:p></o:p><o:p> </o:p>

         A compter du 15 de ce mois, les rations d’avoines accordées par la loi du 23 Vendémiaire dernier pour la subsistance des chevaux de remonte ou autre service de <st1:PersonName productid="la République" w:st="on">la République</st1:PersonName>, répartis dans les différents dépôts établis par le ministre de la guerre ou les généraux François, sont supprimées.

    <o:p> </o:p>

    I I

    Il sera substitué à cette nourriture un mélange de paille, de trèfle ou de Luzerne hachés le plus menu possible, de son et d’avoine.

    I I I<o:p> </o:p>

    Cet amalgame sera fait dans les proportions ci-après :

    IL y rentrera moitié de paille, un quart de trèfle ou de luzerne, un huitième de son un huitième d’avoine.<o:p></o:p>

    Il ne pourra y être procédé qu’en présence d’un commissaire des guerres, ou à défaut, d’un officier municipal du lieu de l’établissement, il sera dressé un procès-verbal de chaque mélange, ce procès-verbal signé du commissaire des guerres ou de l’officier municipal qui y a assisté, sera fait double, l’un sera envoyé au comité de l’examen des marchés, et l’autre restera à l’employé des subsistances militaires.<o:p></o:p>

    I V<o:p> </o:p>

    La ration de cette subsistance ainsi combinée sera uniforme ; elle sera composée d’un boisseau, mesure de Paris, pour tous les chevaux, quel que soit le genre de leur arme et leur service.

    V<o:p> </o:p>

    Les préposés à la garde des dépôts à qui cette substance sera délivrée, ne pourront la faire manger aux chevaux, qu’après l’avoir légèrement imprégnée d’eau.

    VI<o:p> </o:p>

    L’administration des subsistances militaires est spécialement chargée de l’exécution de la présente loi sous sa responsabilité ; en conséquence tenue de pourvoir des instruments nécessaires à la préparation de la subsistance dont il s’agit.

    VII<o:p> </o:p>

    Les commissaires des guerres sont tenus de surveiller l’exécution de la présente loi sous leur responsabilité.

    VIII<o:p> </o:p>

    Tout agent civil ou militaire convaincu de l’avoir enfreinte sera puni de cinq années de fers.

    IX<o:p> </o:p>

    La loi du 23 Vendémiaire dernier continuera d’être exécutée en tout ce qui n’est pas contraire à la présente.

    <o:p> </o:p>

                          Visé par l’Inspecteur, Signé S.E. MONNEL.<o:p></o:p>

    <o:p> </o:p>

    Collationné à l’original, par nous président et secrétaire de <st1:PersonName productid="la Convention" w:st="on">la Convention</st1:PersonName> nationale. A Paris, le 14 Nivôse, an second de <st1:PersonName productid="la République" w:st="on">la République</st1:PersonName> une et indivisible.<o:p></o:p>

    Signé Couthon, Président ; Perrin, A.C. Thibaudeau, secrétaires.<o:p></o:p>

    <o:p> </o:p>

    AU NOM DE <st1:PersonName productid="LA REPUBLIQUE" w:st="on">LA REPUBLIQUE</st1:PersonName>, le Conseil exécutif provisoire mande et ordonne à tous les Corps administratifs et Tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher, et exécuter dans leurs départements et ressorts respectifs ; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature et le sceau de <st1:PersonName productid="la République. A" w:st="on">la République. A</st1:PersonName> Partis, le quatorzième jour de Nivôse, an second de <st1:PersonName productid="la République Françoise" w:st="on">la République Françoise</st1:PersonName>, une et indivisible.

    Signé Gohier, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné Gohier. Et scellée du sceau de <st1:PersonName productid="la République." w:st="on">la République.</st1:PersonName><o:p></o:p>

    Lecture faite du Décret ci-dessus dans la séance publique du Directoire du Département de <st1:PersonName productid="la Loire" w:st="on">la Loire</st1:PersonName>, du 22 Pluviôse, l’an II de <st1:PersonName productid="la République Françoise" w:st="on">la République Françoise</st1:PersonName> une et indivisible.

    Le Directoire arrête qu’il sera consigné sur ses registres, réimprimé et envoyé aux trois Districts, attendu qu’il paraît ne point avoir été envoyé officiellement, étant à l’adresse du ci-devant Procureur-Général-Syndic ; pour être par eux transmis aux Municipalités de leurs ressorts respectifs, à l’effet d’être mis à exécution suivant sa forme et teneur<o:p></o:p>

                                          CHALIER-GUYOT, Secrétaire-général.<o:p></o:p>




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