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LE REPOS DU DIMANCHE (2° partie)<o:p></o:p>
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Les députés de lactuelle majorité du président Sarkozy veulent faire travailler le dimanche créant ainsi « un retour en arrière davant Confucius » qui vivait pourtant 550 ans avant lère chrétienne.<o:p></o:p>
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Les Statuts synodaux de saint Boniface (Archevêque de Mayence qui sacra Pépin le Bref) en747, contiennent au 23° canon une disposition remarquable. Il y est dit que « Homme libre qui labourera un champ le dimanche, verra confisquer le buf de droite », peine grave ! Le buf de droite étant dordinaire le plus vigoureux de lattelage et aussi le mieux dressé.<o:p></o:p>
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Un édit de Charlemagne interdit de se livrer à aucune uvre, fût-ce dans sa maison (du 22 mars 789 « Diem diminicum colite, opus servile non faciatis » Capitulaires, lib. VI.)<o:p></o:p>
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En 813, défense fut faite dexécuter le dimanche les condamnés : en un jour de joie et de résurrection, le sang dexpiation ne devait pas couler.<o:p></o:p>
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Le concile de Szaboles, en Hongrie, réuni en 1092 par le roi Ladislas, adopta des résolutions analogues à celle des Statuts Synodaux de saint Boniface. « Si un laïque, dit le Concile, chasse un jour de dimanche ou de grande fête, il sera punie de la perte dun cheval, ou bien donnera un buf à la place de ce cheval. Si un clerc vient chasser, il sera suspendu de ses fonctions jusquà ce quil donne satisfaction. Sera aussi punie de la perte dun cheval toute personne quoi fera du commerce le jour du Seigneur. Quant au marchand qui, le dimanche, ouvrira son magasin, il sera condamné à détruire sa boutique ou au moins à payer <st1:metricconverter productid="55 livres" w:st="on">55 livres</st1:metricconverter>. Enfin si un juif travaille le dimanche, il perdra loutil dont il se sera servi »<o:p></o:p>
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A la fin de lannée 1559, les États généraux dOrléans adressèrent au roi « leurs plaintes et remontrances au sujet du Dimanche » ; et Charles IX publia en 1560, lOrdonnance dite dOrléans, dont les articles 23, 24 et 25 contiennent lénumération de ce qui ne peut être autorisé le jour saint.<o:p></o:p>
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La loi sadressait dabord aux juges : elle leur recommandait de ne point tolérer « quaux jours des dimanches et fêtes aucunes foires ny marchez soient tenus, ny danses publiques faicte ». Le roi défend ensuite « à tous joueurs de farces, basteleurs et autres semblables, jouer lès dits jours de dimanches et festes aux heures de service divin, ny se vêtir dhabits ecclésiastiques, ny jouer choses dissolues et de mauvais exemple, à peine de punition corporelle ». Nombre de sanctions plus au moins sévères, pour obtenir le repos dominical furent successivement décrétées jusquà la loi de 1814, abrogée par la suite.<o:p></o:p>
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Parmi les anciens Règlements, il en est un qui mérite bien dêtre reproduit ici : le Ban des barbiers de Douai ne permettait pas que lon se fit raser le dimanche. Voici la formule textuelle de cette interdiction : « Que nuls barbieurs ou barbieresses ne rasent le dimanche, si ce nest nouveau prestre ou nouvelle couronne, ou enfant nouveau-né ou personne, par nécessité commandant de le faire ; quils ne soient si hardis barbyers ou barbieresses de jeter dans leau ou rivière de cette ville le sang des saignées par eux faites, mais le portent dans les champs avec les chaviaulx (cheveux) et rasures quils auront, le plus loin de la ville quil sera possible, et quil les enfouissent ou fassent enfouir, à peine de dix livres damende et de bannissement de la ville. » (Archives de la ville de Douai. Cartulaire, f° 18, armoire 17. M. Desmaze, Curio, des anc. Just.)<o:p></o:p>
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Par suite dune confusion souvent commise, on invoque contre la loi du dimanche une virulente diatribe de Voltaire.<o:p></o:p>
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Assurément celui qui avait dit « Il faut au peuple un aiguillon et du foin » ne se préoccupait pas outre mesure de ceux-là que son aristocratie dédaigneuse qualifiait du nom de « canailles ». Cependant ce qui a provoqué le blâme du philosophe, ce nest pas tant le repos dominical que la quantité des jours fériés tombant au cours de la semaine, et qui, de son temps montaient à 82, non compris les dimanches. « Ce sont sans doute les cabaretiers, écrit Voltaire (Dictionnaire Philosophique), qui ont inventé ce prodigieux nombre de fêtes : la religion des paysans consiste à senivrer le jour dun saint quil ne connaissent que par ce culte. Cest dans ces jours doisiveté et de débauche que se commettent tous les crimes. Ce sont les fêtes qui remplissent les prisons, qui font vivre les archers, les greffiers, les lieutenants, criminels et les bourreaux. Cest le travail qui est nécessaire ! Il y a plus, cest lui qui sanctifie » (Hélas les conseilleurs ne sont pas les payeurs et autant quon sache M. de Voltaire na jamais beaucoup travaillé, manuellement ni dans les champs ni ailleurs).<o:p></o:p>
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La critique est moins judicieuse quelle ne le parait de prime abord ; du moins elle doit être restreinte pour être juste. Voltaire na pas pris garde en effet, quen multipliant les dates pieuses, lÉglise avait obéi à une pensée de charité envers les serfs, elle se conformait au vu du Deutéronome qui voulait le repos, dans lintérêt des serviteurs. <o:p></o:p>
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Linstitution des fêtes chômées fut dabord un bienfait pour le peuple, et surtout pour lhabitant des campagnes. Lhomme de la glèbe, attaché au sol, soumis au dur servage, travaillant non pour lui mais pour son maître, forcé de le suivre aux diverses guerres de château à château que les seigneurs se faisaient entre eux pendant lanarchie de la féodalité, dut voir avec joie revenir fréquemment des fêtes qui étaient pour lui une occasion de délassement, et pendant lesquelles les seigneurs étaient forcés de suspendre leurs hostilités pour observer la trêve de Dieu.<o:p></o:p>
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Mais quand le vassal eut été affranchi, quand il cultiva la terre pour son propre compte, alors seulement il se plaignit du nombre toujours croissant des fêtes chômées, qui, jusque-là avaient été un bonheur pour lui.<o:p></o:p>
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La législation française relative à lobservance des dimanches et fêtes légales, étant manifestement fondée sur les prescriptions du catholicisme, les chefs de la Révolution eurent à cur de remplacer le calendrier grégorien par le calendrier républicain, et le dimanche par le décaldi terminant une période de dix jours, appelée décale.<o:p></o:p>
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Dans le nouveau calendrier (Un décret du 5 octobre 1792 « fixe lère des Français à partir du 22 septembre 1792 »), les jours ne furent plus désignés par des noms de saints, mais par les mots quelconques, pris dans chacun des trois règnes de la nature.<o:p></o:p>
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Ainsi parmi les dénominations ratifiées par le Décret du 3 brumaire an II, nous lisons les appellations suivantes pour désigner les jours de lannée : cheval, âne, buf, oie, dindon, cochon, lapin, canard, mulet, écrevisse ; ou encore : carotte, potiron, citrouille, navet, salsifis, cresson, chicorée, chou-fleur, oseille, fumier, épinards, mouron, pissenlit, asperge, camomille, échalote, lentille ; enfin dans lordre minéral il y avait : ardoise, houille, granit, sel, fer, étain, plomb, zinc <o:p></o:p>
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Quant aux cinq derniers jours de lannée, ils sappelaient sans-culottides, en lhonneur des sans-culottes, mot par lequel les révolutionnaires entendaient désigner les « bons citoyens » par opposition aux classes aristocratiques.<o:p></o:p>
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(à suivre)<o:p></o:p>