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LA ROUTE AUTREFOIS ENTRE ROANNE (Loire) ET LYON (Rhône)

On ne badine pas avec le blasphème !!! (1° partie)

On ne badine pas avec le blasphème !!! (1° partie)

Novembre 2010 : Pakistan, une femme chrétienne y a  été condamnéeà mort  pouravoir blasphéméle prophète Mahomet, rapportent des quotidiens britanniques ... Et en France alors ?

Revenons quelques siècles en arrière

Philippe II, roi de France, avait une telle horreur du blasphème que s’il entendait un soldat jurer, il le faisait aussitôt jeter à la rivière, procédé certain, remarque l’un de ses historiographes, d’empêcher quelqu’un de parler.

 

Saint Louis répondait aux musulmans  qui lui offraient la liberté, s’il consentait à proférer un serment blasphématoire : « Dieu nous a rendus maîtres de mon corps, mais mon âme est aux mains du Seigneur, et ne pouvez rien sur elle ». Sous son règne, le coupable devait être marqué du fer chaud au front ; et en cas de récidive, sa lèvre et sa langue étaient percées d’un fer rouge. (Ordonnance de 1254.)

 

Certes ! Le roi Très Chrétien avait les meilleures intentions en agissant ainsi, et il estimait de son devoir de proportionner le châtiment à la grandeur de l’outrage.

Mais on vit, en cette circonstance, une chose bien digne de remarque !

 

Le pape Innocent IV, tout en comprenant bien à quelle pensée obéissait le saint roi, intervint pour reprocher, avec douceur, à Louis IX la cruauté des peines frappant les blasphémateurs, d’après la loi du royaume.

Dans l’ardeur de son zèle, le roi persista, quand même, à faire appliquer les peines les plus dures ; le sénéchal de Champagne rapporte que Louis IX s’écriait : « Je vourrais (voudrais) estre seigné d’un fer chault, par tel convenant que tout vilein serment fust osté de mon royaume » (Saint Louis, par M. le vicomte Walsch).

 

Alors, par un bref du 12 juillet 1265, le Pape, plaidant à nouveau l’idée d’humanité au nom même de la charité du Christ, insista plus encore pour déterminer le roi à diminuer les châtiments édictés, et à supprimer, en tout cas, au moins les mutilations quelles qu’elles fussent.

 

Le pouvoir se montrait moins tolérant, moins indulgent que le chef de l’Église, bien qu’il s’agit, comme on disait alors, « de l’honneur de Dieu ». C’est que le Pape était persuadé qu’en pareil cas, le coupable faisait souvent plus preuve de mauvaise éducation, que d’impiété systématique.

 

Se rendant enfin aux sages remontrances venues de Rome, Saint Louis modifia la législation par une ordonnance de 1268 qui limite à l’amende, à la batterie (fustigation) et à la prison la répression contre les délinquants « qui auront proféré d’horribles paroles tournant à despit de Dieu, de Notre-Dame ou des saincts. »

 

D’après les lettres patentes de Philippe de Valois, du 22 février 1347, l’individu coupable du « vilain serment », était attaché au pilori « de prime à none, et soumis au jeûne d’ung mois entier, au pain et eau, sans aultre chose ». En cas de récidive, on lui ouvrait la lèvre de dessus avec un fer chaud, jusqu’à mettre les dents à nu, « si que les dents appèrent (De telle sorte que les dents soient visibles -Justice de Saint Martin-des-Champs) ». La troisième fois la lèvre de dessous était fendue, la quatrième fois les deux lèvres étaient coupées, la cinquième fois la langue était excisée.

 

Le pilori et l’échelle, peine accessoires prévues contre les blasphémateurs, étaient les deux formes d’exposition publique (Les Hauts Justiciers à Paris n’ayant pas de pilori, le remplaçaient par l’échelle ; ordinairement l’exposition avait lieu pendant deux dimanches consécutifs.

D’après l’ordonnance précitée, la populace était autorisée à lancer de la boue et des ordures sur le coupable exposé : « et pourra lui jeter aux yeuls boues et aultres ordures, sans pierres », dit le texte. Cette législation fut un peu adoucie par Charles VI et Charles VII.

 

De toutes les ordonnances en cette matière, celle de 1510 compte parmi les documents les plus considérables. Il importe de l’analyser, étant donné l’intérêt historique qui s’y rattache.

 

Cette ordonnance de Louis XII du 9 mars 1510 sur le blasphème, a été renouvelée par l’édit de François Ier en 1515, qui lui-même fut confirmé par une série de dispositions législatives, aux dates suivantes : 31 mars 1534 ; octobre 1535, avril 1546 – par Charles IX en janvier 1560, en février 1566 et le 24 octobre 1572 – par Henri III en mai 1579 et le 4 décembre 1581 – par Henri IV le 6 avril 1594 – par Louis XIII le 10 novembre 1617 et le 7 août 1631 – par Louis XIV le 7 septembre 1651 et le 30 juillet 1666…

 

Le but poursuivi, annonce le texte, est de combattre «  les énormes et détestables jurements, blasphèmes et reniement des précieux Noms de notre Créateur, de sa glorieuse Mère, et des benoîtssaints et Saintes du Paradis…) Les pénalités y suivent un ordre d’aggravations, à raison de la récidive dans la faute :

 

« Pour le première, seconde, tierce et quarte fois, il y aura amende seulement).

 

« Celui qui, par obstination pernicieuse et invétérée coutume, renouvellera un blasphème pour la cinquième fois, sera mis au carcan de huit heures du matin à une heure, le jour de marché, et là il restera exposé à toutes les « vilenies et les opprobres de la populace ».

 

« La sixième fois, le blasphémateur encourra le pilori et là, aura la lèvre de dessus coupée au fer chaud, de sorte que les dents apperont (seront visibles.) »

 

Pour le septième manquement, « il aura la lèvre de dessousbs coupée dudit fer chaud, et enfin la langue coupée tout juste en sorte que désormais il ne puisse proférer tels maugréments … » (Ordonnance de Louis XII contre le blasphème, 9 mars 1510).

 

Sous François Ier, une répression spéciale intervient contre les blasphèmes des hommes d’armes : « Ceux qui blasphèmeront le nom de Dieu ou de sa glorieuse Mère, seront mis au carcan, l’espace de six heures pour la première fois ; s’ils y persévèrent pour la troisièmes fois, auront la langue percée au fer chaud, et seront chassés pour jamais des légions ; et celui qui l’aura ouy, sera tenu de le révéler, afin que la punition se fasse. » (24 juillet 1534, article 26).

 

La multiplicité des actes législatifs promulgués, démontre surabondamment leur peu d’efficacité.

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