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Du 9° jour de Nivôse, au second de <st1:PersonName productid="la République Françoise" w:st="on">la République Françoise</st1:PersonName>
une et indivisible<o:p>
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Qui supprime les rations davoine accordées par la loi du 23 Vendémiaire pour la nourriture des chevaux au service de <st1:PersonName productid="la République" w:st="on">la République</st1:PersonName>, et leur substitue un mélange de paille ou de trèfle et luzerne.
<st1:PersonName productid="LA CONVENTION NATIONALE" w:st="on">La CONVENTION NATIONALE</st1:PersonName>, après avoir entendu le rapport fait au nom de ses comités de salut public et de lexamen des marchés, décrète ce qui suit :<o:p></o:p>
A compter du 15 de ce mois, les rations davoines accordées par la loi du 23 Vendémiaire dernier pour la subsistance des chevaux de remonte ou autre service de <st1:PersonName productid="la République" w:st="on">la République</st1:PersonName>, répartis dans les différents dépôts établis par le ministre de la guerre ou les généraux François, sont supprimées.
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Il sera substitué à cette nourriture un mélange de paille, de trèfle ou de Luzerne hachés le plus menu possible, de son et davoine.
Cet amalgame sera fait dans les proportions ci-après :
IL y rentrera moitié de paille, un quart de trèfle ou de luzerne, un huitième de son un huitième davoine.<o:p></o:p>
Il ne pourra y être procédé quen présence dun commissaire des guerres, ou à défaut, dun officier municipal du lieu de létablissement, il sera dressé un procès-verbal de chaque mélange, ce procès-verbal signé du commissaire des guerres ou de lofficier municipal qui y a assisté, sera fait double, lun sera envoyé au comité de lexamen des marchés, et lautre restera à lemployé des subsistances militaires.<o:p></o:p>
La ration de cette subsistance ainsi combinée sera uniforme ; elle sera composée dun boisseau, mesure de Paris, pour tous les chevaux, quel que soit le genre de leur arme et leur service.
Les préposés à la garde des dépôts à qui cette substance sera délivrée, ne pourront la faire manger aux chevaux, quaprès lavoir légèrement imprégnée deau.
Ladministration des subsistances militaires est spécialement chargée de lexécution de la présente loi sous sa responsabilité ; en conséquence tenue de pourvoir des instruments nécessaires à la préparation de la subsistance dont il sagit.
Les commissaires des guerres sont tenus de surveiller lexécution de la présente loi sous leur responsabilité.
Tout agent civil ou militaire convaincu de lavoir enfreinte sera puni de cinq années de fers.
La loi du 23 Vendémiaire dernier continuera dêtre exécutée en tout ce qui nest pas contraire à la présente.
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Visé par lInspecteur, Signé S.E. MONNEL.<o:p></o:p>
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Collationné à loriginal, par nous président et secrétaire de <st1:PersonName productid="la Convention" w:st="on">la Convention</st1:PersonName> nationale. A Paris, le 14 Nivôse, an second de <st1:PersonName productid="la République" w:st="on">la République</st1:PersonName> une et indivisible.<o:p></o:p>
Signé Couthon, Président ; Perrin, A.C. Thibaudeau, secrétaires.<o:p></o:p>
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AU NOM DE <st1:PersonName productid="LA REPUBLIQUE" w:st="on">LA REPUBLIQUE</st1:PersonName>, le Conseil exécutif provisoire mande et ordonne à tous les Corps administratifs et Tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher, et exécuter dans leurs départements et ressorts respectifs ; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature et le sceau de <st1:PersonName productid="la République. A" w:st="on">la République. A</st1:PersonName> Partis, le quatorzième jour de Nivôse, an second de <st1:PersonName productid="la République Françoise" w:st="on">la République Françoise</st1:PersonName>, une et indivisible.
Signé Gohier, président du conseil exécutif provisoire. Contresigné Gohier. Et scellée du sceau de <st1:PersonName productid="la République." w:st="on">la République.</st1:PersonName><o:p></o:p>
Lecture faite du Décret ci-dessus dans la séance publique du Directoire du Département de <st1:PersonName productid="la Loire" w:st="on">la Loire</st1:PersonName>, du 22 Pluviôse, lan II de <st1:PersonName productid="la République Françoise" w:st="on">la République Françoise</st1:PersonName> une et indivisible.
Le Directoire arrête quil sera consigné sur ses registres, réimprimé et envoyé aux trois Districts, attendu quil paraît ne point avoir été envoyé officiellement, étant à ladresse du ci-devant Procureur-Général-Syndic ; pour être par eux transmis aux Municipalités de leurs ressorts respectifs, à leffet dêtre mis à exécution suivant sa forme et teneur<o:p></o:p>
CHALIER-GUYOT, Secrétaire-général.<o:p></o:p>