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BOISSONS ET NOURRITURE CHEZ NOS ANCETRES<o:p></o:p>
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La vigne ne fut introduite en gaule quaprès linvasion romaine, mais pour y couvrir bientôt des champs immenses, grâce surtout aux propriétés du sol qui donnèrent aux vignobles des qualités supérieures.
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Cette culture prit de telles proportions, que Domitien ordonna quon arrachât les vignes de la Gaule, dans la crainte que labondance du vin nexcitât trop facilement le peuple à la révolte, et nattirât de plus les Barbares, par lappât dun breuvage justement vanté.
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Un Cartulaire de Charlemagne (dès 802) interdisait livresse publique, à peine du fouet. Mais bien avant lui, on pourrait retrouver dautres dispositions légales limitant lusage du vin.
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Les Phocéens de Marseille et les Romains, rapportent Polybe et Valère Maxime, ne toléraient pas que les femmes bussent aucun ferment de la vigne. Les Romaines navaient droit de se désaltérer quavec du passum, raconte Polybe, cest-à-dire avec un breuvage tiré du raisin sec, et il ne leur était point permis, dit-on, davoir la clef de la cave.
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Au comté dEu existait une prescription curieuse : ceux qui étaient connus pour pères de famille, ne devaient pas boire sur le comptoir. On craignait, dit finement une chronique du temps, « que le maris ne bût trop, alors quau logis, femme et enfants auraient soif ». Et au contraire, les jeunes mères avaient le privilège de réquisitionner le vin nécessaire à leur usage personnel. Cette faveur était aussi touchante que justifiée.
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Une ordonnance du XIII° siècle (1294) ne permet au déjeuner quun mets et un entremets, et au dîner un potage et deux plats au choix Donnons le texte même :
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« Nul ne donnera au grand mangier que deux mets et un potage au lard, sans fraude ; et au petit mangier un mets et un entremet. Et sil est jeune, il pourra prendre deux potages aux harengs et deux mets ; et ne mettra en une écuelle quen manière de chair (une pièce seulement), et en manière de poisson ; et ny fera fraude. Nentendons pas que le fromage soit mets, sil nest pâte ou cuit à leau ».
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La Cour était en dehors de ces réglementations, si lon en juge par la quantité de vaisselle précieuse qui se trouve consignée dans les inventaires royaux. Ainsi celle de Charles V se composait de 84 plats et de 72 écuelles en or, de 396 plats dargent et de 840 écuelles de même métal.
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Dans les riches familles également, létalage de la vaisselle plate sur les dressoirs devint une vanité si générale quen 1506, Louis XII (qui passa à lauberge de la Tête Noire à Saint-Symphorien de Lay en compagnie dAnne de Bretagne) sopposa à la fabrication des ustensiles en métaux précieux ; mais comme on les fit venir de létranger, lordonnance dut être rapportée.
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Le Parlement de Paris publia le 4 juin 1414, un règlement relatif aux rafraîchissements que les Conseillers pouvaient boire à la buvette de la Cours : « En la Chambre du Conseil, il ne sera dépensé plus haut que 8 sols de vin, à la buvette, à peine dindignation contre les magistrats ».
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Une autre Ordonnance de janvier 1629 détermine le nombre de plats par repas : « Défendons à toutes personnes, sous quelques prétexte ou couleur que ce soit, duser au service de leur table (même en festin de noce ou fiançailles), de plus de trois services en tout, et dun seul rang de plats, sans quils puissent être mis lun sur lautre. Et ne pourra avoir plus de 6 pièces au plus, à peine de confiscation »<o:p></o:p>
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Au besoin la règlementation entrait dans les détails. En 1667 le Conseil de la ville de Dijon défendit de priser à léglise, et prohiba lusage de la pipe à peine damende, et de bannissement en cas de récidive (le tabac, importé depuis 1567, faisait déjà fureur).