<o:p> </o:p>
LE CONTROLE DU POIDS ET DES JANTES SOUS LE CONSULAT <o:p></o:p>
La limitation du poids des véhicules<o:p></o:p>
Alors que la taxe d'entretien des routes est toujours en vigueur, le Consulat, considérant sans doute que ce "droit de passe" n'est pas suffisant pour retrouver un réseau routier en bon état, décide de reprendre, en matière de police du roulage, des mesures de protection des chaussées semblables à celles existant sous l'Ancien Régime.<o:p></o:p>
Dans un premier temps, on se contente de limiter le poids des véhicules suivant un barème tenant compte, à la fois, des saisons (été et hiver), du nombre d'essieux (2 roues et 4 roues), en faisant bénéficier toutefois d'un poids plus important les voitures pourvues de roues à larges jantes (<st1:metricconverter productid="25 centimètres" w:st="on">25 centimètres</st1:metricconverter>). L'innovation importante est le contrôle du poids des voitures par des ponts à bascule, appareils que le gouvernement doit établir, étant entendu, qu'en attendant leur construction, c'est la lettre de voiture qui fera foi,<o:p></o:p>
C'est la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802), que nous reproduisons ci-après. On voit que son contenu est proche de celui d'une partie des règlements appliqués en Grande-Bretagne une trentaine d'années auparavant. Nous avons vu que PERRONET s'était fait documenter sur les règlements anglais et envisageait d'adopter certains de leurs principes.<o:p></o:p>
Notons que la date d'application de ces mesures n'est pas précisée dans la loi, ce qui semble indiquer une certaine circonspection des autorités dans le domaine du roulage; en outre, pour la première fois dans un texte général, on envisage des mesures de suspension du trafic routier, sur les chaussées pavées, en temps de dégel. (1)<o:p></o:p>
N°1607 - Loi relative au poids des voitures employées au roulage et messageries,<o:p></o:p>
DU 29 FLORÉAL An X<o:p></o:p>
Au nom du Peuple français, BONAPARTE, Premier Consul, proclame Loi de <st1:personname productid="la République" w:st="on">la République</st1:personname> le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 29 floréal an X conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 27 du même mois, communiqué au Tribunat le même jour.<o:p></o:p>
DECRET<o:p></o:p>
Art. 1ier - A compter de l'époque qui sera déterminée par le Gouvernement, dans la forme usitée pour les règlements d'administration publique, le poids des voitures employées au roulage et aux messageries dans l'étendue de <st1:personname productid="la République" w:st="on">la République</st1:personname>, ne pourra excéder, en comprenant le poids de la voiture et celui du chargement, les proportions suivantes :<o:p></o:p>
Pendant 5 mois à compter du 15 brumaire au 15 germinal, <o:p></o:p>
<o:p> </o:p> | Myriagrammes<o:p></o:p>
|
voitures aux chariots à 4 roues<o:p></o:p> | 450<o:p></o:p> |
voitures aux charrettes à 2 roues<o:p></o:p> | 250<o:p></o:p> |
voitures aux chariots à 4 roues avec jantes de <st1:metricconverter productid="25 cm" w:st="on">25 cm</st1:metricconverter> de largeur<o:p></o:p>
| 550<o:p></o:p> |
voitures aux charrettes à 2 roues avec jantes de <st1:metricconverter productid="25 cm" w:st="on">25 cm</st1:metricconverter> de largeur<o:p></o:p>
| 350<o:p></o:p> |
Pendant 7 mois à compter du 15 germinal au 15 brumaire,<o:p></o:p>
<o:p> </o:p> | Myriagrammes<o:p></o:p>
|
voitures ou chariots à 4 roues<o:p></o:p> | 550<o:p></o:p> |
voitures ou charrettes à 2 roues<o:p></o:p> | 375<o:p></o:p> |
voitures ou chariots à 4 roues avec jantes de <st1:metricconverter productid="25 cm" w:st="on">25 cm</st1:metricconverter> de largeur<o:p></o:p>
| 650<o:p></o:p> |
voitures ou charrettes à 2 roues avec jantes de <st1:metricconverter productid="25 cm" w:st="on">25 cm</st1:metricconverter> de largeur<o:p></o:p>
| 475<o:p></o:p> |
II - Les objets non divisibles et d'un poids supérieur au précédent tarif, pourront être néanmoins transportés par le roulage, sans donner ouverture à contravention.<o:p></o:p>
III - Le poids des voitures sera constaté, au moyen de ponts à bascules établis sur les routes, dans les lieux que fixera le Gouvernement.<o:p></o:p>
Jusqu'à l'établissement des ponts à bascule, la contravention sera constatée par la vérification des lettres de voitures.<o:p></o:p>
IV - Les contraventions à la présente loi seront décidées par vole administrative; les contrevenants seront condamnés à payer les dommages réglés par le tarif suivant :<o:p></o:p>
L'excès de chargement de 20 myriagrammes et au-dessous sera considéré comme tolérance et n'entraînera aucune condamnation :<o:p></o:p>
de 20 à 60 myriagrammes 25 Frs<o:p></o:p>
de 60 à 120 myriagrammes 50 Frs<o:p></o:p>
de 120 à 180 myriagrammes 75 Frs<o:p></o:p>
de 180 à 240 myriagrammes 100 Frs<o:p></o:p>
de 240 à 300 myriagrammes 150 Frs<o:p></o:p>
et au-dessus de 300 myriagrammes 300 Frs<o:p></o:p>
V - Tout voiturier ou conducteur pris en contravention, ne pourra continuer sa route qu'après avoir réalisé le paiement des dommages, et déchargé sa voiture de l'excédent de poids qui aura été constaté; jusque là, ses chevaux seront mis en fourrière à ses frais, à moins qu'il ne fournisse une caution suffisante.<o:p></o:p>
VI - Le roulage pourra être momentanément suspendu pendant les jours de dégel, sur les chaussées pavées, et d'après l'ordonnance des préfets de département.<o:p></o:p>
A la lecture de ce texte, on voit que, jusqu'à l'établissement des ponts à bascule, le contrôle du poids des véhicules est, sinon impossible, du moins difficile et susceptible d'être contesté par les usagers. En effet, le décret fixe un maximum pour le poids total en charge; or le contrôle par la lettre de voiture, lorsque celle-ci existe, ne pouvant porter que sur le poids du chargement, il risque d'y avoir contestation sur le poids à vide du véhicule.<o:p></o:p>
Le préfet des Bouches-du-Rhône, ayant reçu des plaintes réitérées de divers usagers, représentant le commerce du département, sur le mauvais état de plusieurs sections de routes et, considérant que les fonds accordés par le gouvernement ne lui permettent pas d'y remédier, décide de faire appliquer avec rigueur le décret du 29 floréal an X. Conscient des difficultés que nous avons indiquées ci-dessus, il prend, le 15 pluviôse an XII, un arrêté fixant, de manière forfaitaire, le poids des véhicules : (2)<o:p></o:p>
" une voiture à 2 roues sera comptée pour 50 myriagrammes<o:p></o:p>
une voiture à 4 roues sera comptée pour 75 myriagrammes<o:p></o:p>
une voiture de messagerie à 4 roues pour 100 myriagrammes. "<o:p></o:p>
Et, dans la suite de son arrêté, il fixe le poids maximum des chargements en reprenant les chiffres du barème de l'article ler du décret diminués des poids forfaitaires des véhicules indiqués ci-dessus. En outre, en 1 'absence de lettre de voiture, le poids des voitures en charge est estimé par le nombre de chevaux attelés à raison de 67 myriagrammes par cheval. De plus, il limite l'attelage des voitures à 4 roues, à 4 chevaux à la file ou 6 chevaux 2 à 2 et celui des voitures à 2 roues, à 3 chevaux l'hiver et à <st1:metricconverter productid="4 l" w:st="on">4 l</st1:metricconverter>'été. <o:p></o:p>
De telles mesures prises sur le plan local entraînent évidemment des protestations; c'est le cas notamment des concessionnaires chargeurs de Marseille qui déclarent, dans une pétition adressée à <st1:personname productid="la Chambre" w:st="on">la Chambre</st1:personname> de commerce en l'an XII, qu'ils ne trouvent plus de voituriers, ceux-ci désertant le département pour les régions où l'application des règlements est moins sévère. La transmission de cette pétition à PORTALIS, alors ministre des cultes et faisant l'intérim du ministre de l'intérieur, obligera le préfet, malgré ses justifications, à rapporter son arrêté.<o:p></o:p>
Cet incident montre que la mise en service des ponts à bascule était urgente. Nous examinons ce point dans le chapitre consacré à tout de qui concerne ces appareils.(3)<o:p></o:p>
La réglementation de la largeur des jantes <o:p></o:p>
Deux années plus tard, ces mesures sont complétées par la loi du 7 ventôse an XII ( 27 février 1804 ). Ce texte fixe des largeurs minima pour les jantes des roues des voitures de roulage attelées de plus d'un cheval, en fonction du nombre d'essieux. Les contraventions seront constatées par les préposés à la perception de la taxe d'entretien. Et la date d'application est lointaine puisque c'est le ler messidor an XIV (20 juin 1806), les voitures à jantes étroites (c'est à dire dont la largeur est inférieure aux minima indiqués dans la loi) devant payer une double taxe à compter du ler messidor an XIII (20 juin 1805). A noter cependant qu'un mois avant cette date, un décret impérial prorogera le délai jusqu'au ler messidor an XIV. (4) Cela montre que le pouvoir craint de plus en plus les réactions des usagers.<o:p></o:p>
Cette loi comporte en outre deux mesures importantes : <o:p></o:p>
- elle assimile toute diligence, messagerie ou voiture voyageant au trot, dont le poids dépasse 220 myriagrammes, à une voiture de roulage donc assujettie aux dispositions de la loi quant à la largeur des Jantes.<o:p></o:p>
- elle donne la possibilité au Gouvernement de modifier le tarif du poids des voitures porté dans la loi du 29 floréal an X, d'après les expériences sur les roues à larges jantes ordonnées par la présente loi. (5)<o:p></o:p>
- elle prévoit que les diligences se verront prescrire des règles particulières, en matière de jantes et poids.<o:p></o:p>
Nous donnons ci-après le texte de cette loi<o:p></o:p>
N°3636 - Loi qui détermine la largeur des jantes pour les roues des voitures de roulage attelées de plus d'un cheval.<o:p></o:p>
Paris le 7 ventôse an XII<o:p></o:p>
Au nom du Peuple français, BONAPARTE, Premier Consul, proclame loi de <st1:personname productid="la République" w:st="on">la République</st1:personname> le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 7 ventôse an XII, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 30 pluviôse, communiquée au Tribunat le même jour.<o:p></o:p>
DECRET<o:p></o:p>
Art. ler - A compter du 1er messidor an XIV, les roues des voitures employées au roulage, dans toute l'étendue de <st1:personname productid="la République" w:st="on">la République</st1:personname>, et attelées de plus d'un cheval, seront construites avec des jantes dont la largeur est déterminée par la présente loi.<o:p></o:p>
La circulation des voitures qui, à cette époque, ne seront pas dans les termes de la loi, est irrévocablement prohibée.<o:p></o:p>
II - Le minimum de la largeur des jantes des voitures de roulage est fixé par le tarif suivant :<o:p></o:p>
<o:p> </o:p> | Environ |
voitures à 2 ou 4 roues attelées de 2 chevaux | <st1:metricconverter productid="11 cm" w:st="on">11 cm</st1:metricconverter> (<st1:metricconverter productid="4 pouces" w:st="on">4 pouces</st1:metricconverter> 1 ligne) |
les mêmes voitures attelées de 3 chevaux | <st1:metricconverter productid="14 cm" w:st="on">14 cm</st1:metricconverter> (<st1:metricconverter productid="5 pouces" w:st="on">5 pouces</st1:metricconverter> 2 lignes) |
voitures à 2 roues attelées de 4 chevaux | <st1:metricconverter productid="17 cm" w:st="on">17 cm</st1:metricconverter> (<st1:metricconverter productid="6 pouces" w:st="on">6 pouces</st1:metricconverter> 4 lignes) |
celles à 4 roues attelées de 4, 5 ou 6 chevaux | <st1:metricconverter productid="17 cm" w:st="on">17 cm</st1:metricconverter> (<st1:metricconverter productid="6 pouces" w:st="on">6 pouces</st1:metricconverter> 4 lignes) |
voitures à 2 roues attelées de plus de 4 chevaux | <st1:metricconverter productid="25 cm" w:st="on">25 cm</st1:metricconverter> (<st1:metricconverter productid="9 pouces" w:st="on">9 pouces</st1:metricconverter> 3 lignes) |
chariots attelés de plus de 6 chevaux | <st1:metricconverter productid="22 cm" w:st="on">22 cm</st1:metricconverter> (<st1:metricconverter productid="8 pouces" w:st="on">8 pouces</st1:metricconverter> 2 lignes |
III - Les contraventions à la présente loi seront constatées par les préposés à la perception de la taxe d'entretien et décidées par vole administrative, conformément à la loi du 29 floréal an X Les contrevenants seront condamnés à payer 50 Frs à titre de dommages : la moitié de cette somme appartiendra au saisissant. Ils devront en outre substituer aux roues de leurs voitures, d'autres roues dont les jantes aient la largeur déterminée par le tarif.<o:p></o:p>
IV - Au 1er messidor an XIV, toute voiture de roulage dont la circulation est interdite par la présente loi, sera arrêtée à la première barrière où la contravention sera constatée.<o:p></o:p>
Si cette barrière est aux portes ou dans l'intérieur d'une ville, la voiture et ses roues seront brisées, d'après un arrêté pris à cet effet par le sous-préfet de l'arrondissement, et le voiturier paiera les dommages stipulés dans l'art. III de cette loi.<o:p></o:p>
Dans le cas où cette barrière serait isolée, le voiturier pris en contravention pourra consigner les dommages entre les mains du préposé saisissant, et continuer sa route, mais seulement jusqu'à la ville la plus voisine, qui lui sera désignée par un passavant délivré par le dit préposé. Dans cette ville, ses roues seront brisées, conformément à ce qui a été dit ci-dessus.<o:p></o:p>
V - Les voitures à jantes étroites conserveront la faculté de circuler jusqu'au ler messidor an XIV : néanmoins elles pourront être assujetties par le Gouvernement à payer le double de la taxe, et ce, à compter du 1er messidor an XIII jusqu'au ler messidor an XIV, époque à laquelle elles seront définitivement prohibées par la présente loi.<o:p></o:p>
VI - A compter du 1er messidor an XIII, toute diligence, messagerie au autre voiture voyageant au trot, dont le poids excéderait 220 myriagrammes, sera considérée comme voiture de roulage, et assujettie aux dispositions de la présente loi, quant à la largeur des jantes.<o:p></o:p>
VII - Le Gouvernement modifiera le tarif du poids des voitures et de leurs chargements, porté dans la loi du 29 floréal an X, d'après les expériences faites sur les roues à larges jantes, ordonnées par la présente loi. <o:p></o:p>
Il réglera la largeur des jantes et le poids des diligences, messageries et autres voitures publiques.<o:p></o:p>
La faculté d'augmenter le poids des chargements, dans les propositions à déterminer par le Gouvernement, sera accordée aux voitures dont les jantes excéderont les largeurs énoncées par le tarif ci-dessus.<o:p></o:p>
Le Gouvernement fixera la longueur des essieux, la forme des bandes, et celle des clous qui fixent les jantes des voitures de roulage.<o:p></o:p>
VIII - Sont exceptées des dispositions de la présente loi les voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes et à l'exploitation des fermes; mais le Gouvernement réglera le poids des chargements de ces voitures, pour le cas où elles emprunteront les grandes routes.<o:p></o:p>
IX - Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire verser au trésor public les produits du doublement de taxe prescrit par l'article V de la présente loi; Ils seront employés à la réparation des routes, de la même manière que le principal de la taxe.<o:p></o:p>
X - Les dispositions de la lui du 29 floréal an X contraires à la présente loi sont rapportées. <o:p></o:p>
Ainsi, de nouvelles règles ont été élaborées pour la police du roulage, mais elles ne seront mises en application que dans un certain délai, vraisemblablement parce que le Gouvernement craint des réactions des usagers, De plus, à l'usage, on va découvrir leur imperfection et, conformément à l'article VII, on prendra des mesures complémentaires: ce sera le décret de 1806.<o:p></o:p>
(1) - Arch. nat. 18/1 - Bulletin des lois, page 325, Cf, infra 11-9, page 113.
(3) - Il y eut évidemment d'autres réclamations contre la loi du 29 floréal an X; les entrepreneurs de roulage demandèrent qu'on remplace le maximum du poids des voitures par les dispositions suivantes : que celles à 2 roues attelées de plus de 2 chevaux auront des jantes de <st1:metricconverter productid="16 cm" w:st="on">16 cm</st1:metricconverter> et que celles à 4 roues attelées de plus de 4 chevaux auront également des jantes de 16 ce, Saisi de cette réclamation, le Conseil général des ponts et chaussées décida, dans sa séance du 22 frimaire an Il (13 décembre 1802), d'attendre que les ponts à bascule prescrits par cette loi soient ais en place avant d'exprimer un avis, Cela montre que le contrôle du poids est considéré par les transporteurs comme une sujétion difficilement tolérable,
Arch. nat. F/14/10912/1 N'125,
(4) - Décret du 4 prairial an XIII (24 mai 1805).
(5) - Arch. nat. 1814, Bulletin des lois, page 520, Nous ne savons pas comment se sont déroulées ces expériences et quels ont été leurs résultats, Le rapport au Roi proposant l'ordonnance du 15 février 1837, modifiant le décret de 1806 indique qu'il n'en reste aucune trace, Voir annexe n° I5, page 3.
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