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LA ROUTE AUTREFOIS ENTRE ROANNE (Loire) ET LYON (Rhône)

LA POSTE : A PROPOS DU DROIT SYNDICAL

montreal facteurs
 
MONTREAL (2000) rencontres le 1 mai (qui n'est pas un jour férie) avec deux collègues facteurs
 
 

LA POSTE : A PROPOS DU DROIT SYNDICAL

 

La loi de 1884 sur le droit syndical est ainsi commentée par M. Millerand.

 

A une lettre de l’Association générale des Sous-agents (facteurs) en date du 23 juin 1905, demandant l’autorisation de constituer un syndicat, selon la loi de 1884 ; le ministre du Commerce dont dépendent les P.T.T. répond par cette note du 7 septembre 1905.

 

« D’un très minutieux examen de cette importante question, ressort nettement pour le gouvernement l’impossibilité de reconnaître semblable groupement comme légal.

 

Seuls peuvent se syndiquer les ouvriers des exploitations industrielles et les employés des services nettement commerciaux de l’Etat à l’exclusion de tous les fonctionnaires.

 

Or, si l’on veut attribuer la qualité d’exploitation commerciale à certaines opérations des Postes, Télégraphes et Téléphones, il est incontestable que la plupart des sous-agents sont chargés d’autre chose que d’un service commercial et doivent être considérés comme fonctionnaires. Ils ont d’ailleurs le bénéficie de cette situation puisqu’ils ont des retraites prévues pour les fonctionnaires par la loi de 1853.

La négative absolue constitue donc l’avis formel de l’administration… »

 

La note se termine ainsi :

 

« Au reste est pour conclure, il reste que la loi du 1 juillet 1901 a enlevé à la question toute importance ou, au moins, tout caractère de doute. En effet, antérieurement à la loi du 1 juillet 1901, les travailleurs de l’industrie privée, du commerce, de l’agriculture, avaient, seuls, un moyen libre de défense ».

 

Des capacités juridiques presque identiques découlent des deux lois de 1884 et de 1901, avec cette très légère modification que la possibilité de recevoir des dons et legs est subordonnée à certaines conditions dans la loi de 1901.

 

Si l’on avait admis que les sous-agents puissent se grouper suivant le régime de la loi de 1884, ils n’en demeuraient pas moins soumis aux articles 123 et 126 du Code Pénal réprimant les coalitions de fonctionnaires et, par conséquent, leur nouvelle formation syndicale ne leur conférerait aucun droit nouveau.

 

Si une association est légale, le ministre ne peut l’interdire et si elle est illégale, il ne peut l’autoriser. C’est aux tribunaux seuls que le législateur a remis le soin d’apprécier cette légalité et il y a jurisprudence établie à cet égard.

 

C’est en définitive, à la jurisprudence très nette de la Cour de cassation qu’il faut se référer.

 

 

 

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