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LA ROUTE AUTREFOIS ENTRE ROANNE (Loire) ET LYON (Rhône)

UNE AFFAIRE EMBROUILLEE A MACHEZAL

 

UNE AFFAIRE EMBROUILLEE A MACHEZAL

 

L'inscription hypothécaire n'est pas nulle, par cela seul qu'un prénom du débiteur aurait été omis (Art. 2148 c. c.) ; c'est aux juges qu'il appartient d'apprécier s'il y a désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître parfaitement l'individu grevé d'hypothèque. La publicité des registres du conservateur est la seule voie légale par laquelle la position d'un débiteur puisse être appréciée, dès lors toute preuve accessoire tendant à déterminer cette position doit être écartée par les juges.

Arrêt de la Cour d'appel de Lyon, du 24 avril 1849. Suivant acte reçu M" Girard, notaire à St-Just-Lapendue, le 26 octobre 1847, le sieur Claude-François Noyel avait vendu à Jean-Louis Mignard, propriétaire à Machézal, divers immeubles situés sur les communes de Machézal et Chirassimont, moyennent le prix de 27,000fr.

L'acquéreur eut soin de notifier son contrat aux créanciers inscrits, conformément à l'art. 2183 du Code civil ; après cette notification, un ordre fut ouvert pour la distribution du prix, et à la date du 16 juillet 1848, M. Verchère, juge-commissaire, dressa le règlement provisoire. Le sieur Thomas fut colloque pour le montant en capital etaccessoires d'une obligation à lui souscrite par François Noyel, suivant acte reçu Me Salet, notaire à Tarare, le 29 novembre 1845, laquelle obligation avait été inscrite sous ce prénom.

Les sieurs Froget père et fils furent colloques pour le montant d'une obligation à eux souscrite par François Noyel, suivant acte reçu Me Dallery, notaire, en date du 10 juin 1845, et également inscrite sous ce prénom.

Le 19 août 1848, le sieur Bourbon contredit ces collocations et en demanda le rejet ; à l'appui de ce, il prétendait que les sieurs Thomas et Froget n'étaient pas créanciers de la partie discutée, puisque leur débiteur était prénommé François et non Claude-François, et que, dans tous les cas, les inscriptions prises par MM. Thomas et Froget père et fils ne pouvaient avoir aucun effet à l'égard des contredisants qui avaient inscrit leur hypothèque sous les véritables prénoms de leur débiteur.

Les sieurs Fiasse, Chevrot et Patay se sont joints à ce contredit.

Dans cet état, la cause portée à l'audience, M. le juge-commissaire fit son rapport, et le Tribunal de Villefranche rendit le jugement suivant sur les conclusions principales des sieurs Thomas et Froget, tendant au maintien du règlement provisoire, et sur leurs conclusions subsidiaires tendant à faire la preuve, qu'au moment où les obligations des sieurs Bourdon, Fiasse et Patay avaient été souscrites, les fonds n'avaient pas été comptés, et qu'ils étaient créanciers depuis longtemps du montant de ces obligations.

Ce jugement, rendu à la date du 22 novembre 1848, le sieur Thomas en a interjeté appel devant la Cour, et celle-ci a rendu l'arrêt suivant :

Considérant que, dans un ordre ouvert au préjudice de Claude-François Noyel, les sieurs Thomas et Froget père et fils ont été colloques aux cinquième et sixième rangs des créanciers inscrits, dans le procès-verbal de clôture provisoire ;

Considérant que les sieurs Bourbon, Chevrot. Plasse et Pilay, colloques audit ordre après les susnommés, ont conteste cette collocation provisoire, soutenant que les inscriptions prises par ces dits Thomas et Froget père et fils étaient nulles à leur égard, et ne pouvaient produire aucun effet ; que lesdites inscriptions étaient prises contre Noyel, sous le prénom de François, alors que le sieur Noyel sur lequel est ouvert l’ordre dont s'agit a pour prénoms, Claude-François, et que c'est sous ces prénoms que leurs inscriptions ont été prises ;

Considérant que l'art. 2148 ne prononce pas la nullité d'une inscription,

par cela seul qu'un prénom aurait été omis, mais que cet article dit que le bordereau doit contenir une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothéqué ;

Considérant qu'il est constant en fait qu'il existe dans la commune ou habite le sieur Claude-François Noyel, et dans le même hameau, un sieur François Noyel, possédant des immeubles de même nature que ceux vendus par Claude-François Noyel, et dont le prix est à distribuer;

Considérant, dès lors, que les inscriptions prises par MM. Thomas et Froget père et fils, sous le nom de François Noyel, ne contenaient pas les indications suffisantes pour désigner l'individu grevé, soit au conservateur, soit aux tiers qui ont contracté avec Claude-François Noyel, après ces inscriptions, et qu'en conséquence ils ont pu être induits en erreur ;

Considérant que l'offre faite par MM. Thomas et Frogct père et fils de prouver qu'au moment où les obligations des sieurs Bourbon, Fiasse et Patay ont été inscrites, les fonds n'ont pas été comptés, et qu'ils étaient créanciers depuis longtemps du montant desdites obligations, n'est pas admissible, et que du reste elle ne serait pas concluante;

Par ces motifs, le tribunal prononce par jugement contradictoire et en premier ressort que le procès-verbal de clôture provisoire dont s'agit, dressé par Me Verchère, juge commissaire à l'ordre, le 16 juillet dernier, sera rectifié en ce sens, que MM. Thomas et Froget père et fils ne seront colloques qu'après les créanciers contredisants, les dépens du poursuivant tirés en frais d'ordre ;

Attendu que les dispositions de l'article 2148 ne sont point exigées à peine de nullité; qu'il suffit, en ce qui concerne la désignation du débiteur, que ce dernier puisse être, dans tous les cas, facilement être reconnu et distingué;

Attendu que l'inscription de l'hypothèque invoquée par l'appelant contient des irrégularités qui ont pu induire les tiers en erreur et sur la personne du débiteur, et sur la quotité des sommes par lui dues;

Attendu que la publicité des registres du conservateur est la seule voie légale par laquelle la position d'un débiteur puisse être appréciée, que dès lors toute preuve accessoire doit être rejetée ;

Adoptant, au surplus, les motifs qui ont déterminé les premiers juges ; La Cour, adjugeant profit du défaut déjà prononcé par arrêt du 21 février dernier, et sans s'arrêter à la preuve offerte, laquelle est rejetée , dit qu'il a été bien jugé par le jugement dont est appel, mal et sans cause appelé ; - Ordonne, en conséquence, que ledit jugement sortira son plein et entier effet, condamne l'appelant à l'amende et aux dépens, lesquels seront tirés en frais privilégiés de poursuites.

Observations.— L'inscription qui ne contient pas dans une complète exactitude tous les renseignements qu'elle devrait renfermer, n'en est pas moins valable si les mentions que l'on ytrouve suffisent pour que toute erreur raisonnable sur la personne soit impossible. Ainsi la Cour d'appel de Paris, a déclaré valide une inscription dans laquelle le créancier s'était borné à exprimer le nom, la profession et la demeure du grevé, attendu que, pour l'omission des prénoms, la critique était inadmissible, parce qu'il n'y avait alors dans la commune qu'un seul individu exerçant la profession indiquée, et que toute méprise était impossible (Arrêt 25 janvier 1810). La circonstance que dans une inscription hypothécaire, tous les prénoms des débiteurs n'auraient pas été exprimés, est indifférente si, par d'autres indications individuelles et spéciales, il a été impossible de se méprendre sur les individus grevés. (Arrêt Gand, 20 novembre 1840). L'erreur dans le prénom ou l'omission du prénom du débiteur, ne vicie pas l'inscription ; néanmoins la désignation n'est pas suffisante, lorsque l'inscription porte les prénoms d'un parent du débiteur, et que le conservateur, n'ayant pu reconnaître l'individu grevé, a omis le renouvellement d'inscription dans le certificat par lui délivré (Arrêt Liège, 1er juin 1831). La Cour de cassation de France, a décidé que l'indication inexacte ou insuffisante des noms, prénoms, domicile du débiteur n'est point une cause de nullité de l'inscription, si d'ailleurs il est désigné de manière à être reconnu dans tous les cas par le conservateur. (Arrêt 13 juillet 1841). La Cour de La Haye a jugé qu'une inscription prise à charge d'un individu dont les noms et prénoms sont erronément énoncés, et de manière à ce que le conservateur ait pu être abusé sur la désignation du débiteur grevé, est frappée de nullité (Arrêt 5 novembre 1828).

Tiré du Recueil Général des décisions Administratives et Judiciaire (M. ROBYNS 1850).

 

 

 
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